S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
75. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 75; 1999, c. 83, a. 335; 2001, c. 44, a. 7.
75. Le montant de la prestation établi en application de l’article 73 est réduit de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi;
ii.  le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement sur le revenu net de travail de sa famille.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  l’excédent de l’ensemble des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi ;
2°  un montant reçu à titre de rente en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et devant être inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe k.2 de l’article 311 de la Loi sur les impôts ;
3°  une indemnité reçue en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) et devant être incluse dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe k.1 de l’article 311 de la Loi sur les impôts ;
4°  les prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à l’exception de celles prévues à l’article 22 ou 23 de cette loi.
Le montant des prestations prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1998, c. 36, a. 75; 1999, c. 83, a. 335.
75. Le montant de la prestation établi en application de l’article 73 est réduit de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement en application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement sur le revenu net de travail de sa famille.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à l’exception de celles prévues à l’article 22 ou 23 de cette loi.
Le montant des prestations prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1998, c. 36, a. 75.
Non en vigueur
75. Le montant de la prestation établi en application de l’article 73 est réduit de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations accordées à la famille dans l’année, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement en application du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement sur le revenu net de travail de sa famille.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à l’exception de celles prévues à l’article 22 ou 23 de cette loi.
Le montant des prestations prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1998, c. 36, a. 75.