S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
73. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 73; 2001, c. 44, a. 6; 2005, c. 15, a. 176.
73. La prestation accordée à l’adulte pour une année est établie de la façon suivante:
1°  déterminer, dans les cas et conditions prévus par règlement, le montant maximum de la prestation;
2°  multiplier le montant visé au paragraphe 1° par le quotient obtenu, sans être supérieur à 1, en divisant le revenu net de travail de la famille par son revenu total net;
3°  multiplier le montant établi en application du paragraphe 2° par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de l’adulte dans l’année par le nombre de mois de travail de cet adulte dans cette même année.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un mois de travail est un mois au cours duquel un adulte respecte la condition d’admissibilité prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
1998, c. 36, a. 73; 2001, c. 44, a. 6.
73. La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des dispositions de la présente section, égale au montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement au revenu net de travail de la famille lorsque ce revenu est inférieur ou égal au montant applicable à l’adulte selon le barème de besoins prévu par règlement ou au montant prévu par ce barème lorsque le revenu net de travail de la famille est supérieur à un tel montant.
1998, c. 36, a. 73.