S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
68. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 68; 2001, c. 44, a. 3; 2002, c. 51, a. 10; 2005, c. 15, a. 176.
68. Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1°  il réside au Québec, au sens du règlement et dans les cas et aux conditions qui y sont prévus ;
2°  il est, selon le cas :
a)  un citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ;
b)  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
c)  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
d)  une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3°  il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et de l’enfant à charge désigné excède le montant déterminé par règlement;
4°  il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5°  il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68; 2001, c. 44, a. 3; 2002, c. 51, a. 10.
68. Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1°  il réside au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  il est légalement autorisé à demeurer au Canada ou est un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente;
3°  il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et de l’enfant à charge désigné excède le montant déterminé par règlement;
4°  il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5°  il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68; 2001, c. 44, a. 3.
68. Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1°  il réside au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  il est légalement autorisé à demeurer au Canada ou est un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente;
3°  il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
4°  il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5°  il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68.
Non en vigueur
68. Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1°  il réside au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  il est légalement autorisé à demeurer au Canada ou est un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente;
3°  il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
4°  il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5°  il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68.