S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
64. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 64; 2002, c. 51, a. 8.
Non en vigueur
64. Un adulte ne peut se prévaloir simultanément de l’allocation des aînés et de l’allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi. En outre, l’adulte qui a choisi de recevoir une prestation accordée en vertu du Programme de protection sociale ne peut se prévaloir simultanément de ce programme et d’une aide financière accordée en vertu du titre I à titre d’allocation d’aide à l’emploi.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque les deux adultes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24, 25, 61 ou 62.
1998, c. 36, a. 64.