S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
58. Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application de l’article 54, celle-ci doit être motivée par écrit et communiquée à la personne concernée.
1998, c. 36, a. 58; 2005, c. 15, a. 176.
58. Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application de l’article 54, 55 ou 57, celle-ci doit être motivée par écrit et communiquée à la personne concernée.
1998, c. 36, a. 58.