S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
33. Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer la prestation accordée, le ministre peut, aux conditions prévues par règlement, la verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre cette prestation conformément aux normes déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire fourni par ce dernier.
1998, c. 36, a. 33.