S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
27. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordée en vertu de l’article 25.1, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 2°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1°;
c)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou qu’ils ont droit de recevoir en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
d)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
Le sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas à l’adulte seul qui satisfait aux conditions prévues à l’article 25 ou à la famille dont l’un des membres adultes satisfait à ces conditions.
Non en vigueur
La méthode de calcul prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa est établie en considérant les revenus nets du père et de la mère de l’adulte et en tenant compte des dispositions relatives à la méthode de calcul de la contribution des parents établie en vertu des dispositions réglementaires adoptées en application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3).
1998, c. 36, a. 27; 2002, c. 51, a. 7; 2005, c. 15, a. 176; 2005, c. 13, a. 93; 2005, c. 15, a. 176.
27. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°;
c)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
d)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
Le sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas à l’adulte seul qui satisfait aux conditions prévues à l’article 25 ou à la famille dont l’un des membres adultes satisfait à ces conditions.
Non en vigueur
La méthode de calcul prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa est établie en considérant les revenus nets du père et de la mère de l’adulte et en tenant compte des dispositions relatives à la méthode de calcul de la contribution des parents établie en vertu des dispositions réglementaires adoptées en application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3).
1998, c. 36, a. 27; 2002, c. 51, a. 7; 2005, c. 15, a. 176.
27. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant des ajustements pour enfants à charge déterminés par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
3°  soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 2°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°;
c)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
d)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
Le sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas à l’adulte seul qui satisfait aux conditions prévues à l’article 25 ou à la famille dont l’un des membres adultes satisfait à ces conditions.
Non en vigueur
La méthode de calcul prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa est établie en considérant les revenus nets du père et de la mère de l’adulte et en tenant compte des dispositions relatives à la méthode de calcul de la contribution des parents établie en vertu des dispositions réglementaires adoptées en application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3).
1998, c. 36, a. 27; 2002, c. 51, a. 7.
27. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2°  soustraire du montant des ajustements pour enfants à charge déterminés par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
3°  soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 2°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a)  le montant établi au titre du logement selon la méthode et dans la mesure prévues par règlement;
b)  les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°;
c)  au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
d)  jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e)  les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f)  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g)  le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas d’un adulte seul ou d’une famille qui, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, partage une unité de logement avec une autre personne;
h)  le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i.  la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii.  la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
Les sous-paragraphes g et h du paragraphe 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’adulte seul qui satisfait aux conditions prévues à l’article 25 ou à la famille dont l’un des membres adultes satisfait à ces conditions.
Non en vigueur
La méthode de calcul prévue au sous-paragraphe h du paragraphe 3° du premier alinéa est établie en considérant les revenus nets du père et de la mère de l’adulte et en tenant compte des dispositions relatives à la méthode de calcul de la contribution des parents établie en vertu des dispositions réglementaires adoptées en application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3).
1998, c. 36, a. 27.