S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
26. Une personne ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes sévères à l’emploi et d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, ou d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et d’une allocation d’aide à l’emploi ou d’une allocation de soutien, que celles-ci soient accordées ou reconnues par le ministre.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque deux personnes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24 ou 25.
1998, c. 36, a. 26; 2002, c. 51, a. 6; 2005, c. 15, a. 176.
26. Une personne ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes sévères à l’emploi et d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, ou d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et d’une aide financière accordée en vertu du titre I à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou accordée à ce titre à un autochtone en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi et déterminée par règlement.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque deux personnes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24 ou 25.
1998, c. 36, a. 26; 2002, c. 51, a. 6.
26. Une personne ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes sévères à l’emploi et d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, ou d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et d’une aide financière accordée en vertu du titre I à titre d’allocation d’aide à l’emploi.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque deux personnes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24 ou 25.
1998, c. 36, a. 26.