S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
24. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’une attestation médicale, qui peut être remplacée par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui est handicapé au sens du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
4°  est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5°  partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
7°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1998, c. 36, a. 24; 1999, c. 24, a. 46; 2005, c. 15, a. 176.
24. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’une attestation médicale, qui peut être remplacée par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4°  est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5°  partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
7°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1999, c. 24, a. 46; 1998, c. 36, a. 24; 2005, c. 15, a. 176.
24. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4°  est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5°  partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
7°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1999, c. 24, a. 46; 1998, c. 36, a. 24.
Non en vigueur
24. La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1°  démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2°  en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1) et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3°  garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4°  est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5°  partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6°  est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
7°  est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1998, c. 36, a. 24.