S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
213. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 213; 2002, c. 51, a. 23.
Non en vigueur
213. Pour l’application de l’article 63, le ministre doit, dans l’année qui suit le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 63), permettre à l’adulte qui y est visé d’exprimer son choix, lequel devient effectif à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la date de ce choix.
1998, c. 36, a. 213.