S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
20. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1°  l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2°  l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
Non en vigueur
Toutefois, sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, l’enfant majeur qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge est présumé enfant à charge tant qu’il n’a pas fait de demande à titre d’adulte seul. Les obligations prévues à la section V du présent chapitre s’appliquent à cet enfant à charge compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 36, a. 20; 2002, c. 6, a. 209.
20. Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1°  l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2°  l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
Non en vigueur
Toutefois, sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, l’enfant majeur qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge est présumé enfant à charge tant qu’il n’a pas fait de demande à titre d’adulte seul. Les obligations prévues à la section V du présent chapitre s’appliquent à cet enfant à charge compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 36, a. 20.