S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
2. À cette fin, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale offre des services d’accueil, d’évaluation et de référence. Il peut également:
1°  offrir des services d’accompagnement;
2°  recueillir de l’information sur le marché du travail visant notamment à fournir de l’information sur les possibilités d’emploi en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins;
3°  offrir des services de placement et, à cette fin, sur demande d’une personne à la recherche d’un emploi ou d’un employeur, colliger des renseignements sur ces personnes et sur les emplois disponibles et, conformément à cette demande et dans la mesure où le ministre l’estime nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés;
4°  financer des cours, des programmes de formation ou des services professionnels;
5°  émettre des bons d’emploi, des bons d’apprentissage et d’autres bons échangeables contre des services.
1998, c. 36, a. 2; 2001, c. 44, a. 23.
2. À cette fin, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité offre des services d’accueil, d’évaluation et de référence. Il peut également:
1°  offrir des services d’accompagnement;
2°  recueillir de l’information sur le marché du travail visant notamment à fournir de l’information sur les possibilités d’emploi en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins;
3°  offrir des services de placement et, à cette fin, sur demande d’une personne à la recherche d’un emploi ou d’un employeur, colliger des renseignements sur ces personnes et sur les emplois disponibles et, conformément à cette demande et dans la mesure où le ministre l’estime nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés;
4°  financer des cours, des programmes de formation ou des services professionnels;
5°  émettre des bons d’emploi, des bons d’apprentissage et d’autres bons échangeables contre des services.
1998, c. 36, a. 2.