S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
159. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 101, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 101, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 106, les montants qu’une personne n’est pas tenue de rembourser;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 107;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8°  prévoir le montant jusqu’à concurrence duquel le ministre peut retenir un montant afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir des cas et conditions où une telle retenue est suspendue;
9°  fixer, pour l’application de l’article 117.1, les règles de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel un montant accordé ne peut être réduit en raison de l’application d’une retenue.
1998, c. 36, a. 159; 2005, c. 15, a. 176.
159. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 101, les cas dans lesquels les montants ne sont pas remboursables;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 101, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 106, les montants qu’une personne n’est pas tenue de rembourser;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 107;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8°  prévoir le montant jusqu’à concurrence duquel le ministre peut retenir un montant afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir des cas et conditions où une telle retenue est suspendue.
1998, c. 36, a. 159; 2005, c. 15, a. 176.
159. Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
2°  prévoir, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 101, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3°  prévoir, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 106, les montants qu’une personne n’est pas tenue de rembourser;
4°  déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 107;
5°  prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6°  déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8°  prévoir le montant jusqu’à concurrence duquel le ministre peut retenir un montant afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir des cas et conditions où une telle retenue est suspendue.
1998, c. 36, a. 159.