S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
155. Pour l’application des Programmes d’aide financière, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
2°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;
3°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
5°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille partage une unité de logement avec une autre personne;
6°  fixer les intervalles pour la production d’une déclaration ou prévoir d’autres modalités de production de celle-ci;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 140, dans quels cas et à quelles conditions le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
8°  prescrire des normes d’administration.
1998, c. 36, a. 155; 2001, c. 44, a. 19; 2002, c. 51, a. 20.
155. Pour l’application des Programmes d’aide financière, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
2°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui ne réside pas au Québec est admissible à un programme d’aide financière;
3°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
5°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille partage une unité de logement avec une autre personne et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation;
6°  fixer les intervalles pour la production d’une déclaration ou prévoir d’autres modalités de production de celle-ci;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 140, dans quels cas et à quelles conditions le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
8°  prescrire des normes d’administration.
1998, c. 36, a. 155; 2001, c. 44, a. 19.
155. Pour l’application des Programmes d’aide financière, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
2°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui ne réside pas au Québec est admissible à un programme d’aide financière;
3°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4°  déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
5°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille partage une unité de logement avec une autre personne et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation;
6°  fixer les intervalles pour la production d’une déclaration;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 140, dans quels cas et à quelles conditions le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
8°  prescrire des normes d’administration.
1998, c. 36, a. 155.