S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
14. Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes, du montant de l’allocation de soutien accordée en vertu de l’article 25.1, du montant des ajustements pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
En outre, aux fins de cette admissibilité, tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, et être, selon le cas :
1°  un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29);
2°   un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
3°  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
4°  une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa peut être admissible, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certaines prestations ou allocations.
1998, c. 36, a. 14; 2002, c. 51, a. 2; 2005, c. 15, a. 176.
14. Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
En outre, aux fins de cette admissibilité, tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, et être, selon le cas :
1°  un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ;
2°   un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
3°  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
4°  une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa peut être admissible, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certaines prestations ou allocations.
1998, c. 36, a. 14; 2002, c. 51, a. 2.
14. Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
1998, c. 36, a. 14.