S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
128. Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, une décision rendue en vertu du titre I, des articles 16, 25.1, 27.2 ou 115 n’est pas révisable.
Le deuxième alinéa n’a pas pour effet de restreindre le droit pour une personne de demander la révision d’une décision portant sur le refus d’accorder une prestation spéciale ou d’une décision portant sur la réclamation de tout montant accordé en vertu de la présente loi, conformément au chapitre II du titre III.
1998, c. 36, a. 128; 2001, c. 44, a. 18; 2005, c. 15, a. 176.
128. Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, une décision rendue en vertu du titre I, de l’article 16, des articles 82.1 à 82.3 ou de l’article 115 n’est pas révisable.
1998, c. 36, a. 128; 2001, c. 44, a. 18.
128. Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, une décision rendue en vertu du titre I, de l’article 16, du deuxième alinéa de l’article 82 ou de l’article 115 n’est pas révisable.
1998, c. 36, a. 128.