S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
106. Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 102, le montant accordé lorsque le droit réalisé:
1°  provient d’une succession;
2°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
4°  est une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
5°  est un montant déterminé par règlement.
1998, c. 36, a. 106; 1999, c. 40, a. 348.
106. Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 102, le montant accordé lorsque le droit réalisé:
1°  provient d’une succession;
2°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
4°  est une indemnité pour dommage non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
5°  est un montant déterminé par règlement.
1998, c. 36, a. 106.