S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
34. Le professionnel compétent qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement doit, dans les 10 jours de son administration, en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens duquel il est membre ou, selon le cas, le directeur des soins infirmiers, que ce soin soit fourni dans les installations d’un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, son comité compétent ou le directeur des soins infirmiers évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des protocoles cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 34; 2023, c. 15, a. 26.
34. Le médecin qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement doit, dans les 10 jours de son administration, informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens duquel il est membre, que ce soin soit fourni dans les installations d’un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou son comité compétent évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des protocoles cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 34.