S-31 - Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance

Texte complet
3. Toute personne morale peut acquérir et posséder, sur le territoire de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le territoire municipal local contigu compris dans le même district judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 2 000 $ ou 4 000 $, selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 habitants ou y est égale ou supérieure.
Tout règlement fait par une société constituée en personne morale en vertu de la présente loi, n’a aucune valeur ni effet, avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 299, a. 3; 1971, c. 50, a. 120; 1996, c. 2, a. 940; 1999, c. 40, a. 307.
3. Toute corporation peut acquérir et posséder, sur le territoire de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le territoire municipal local contigu compris dans le même district judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 2 000 $ ou 4 000 $, selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 habitants ou y est égale ou supérieure.
Tout règlement fait par une société constituée en corporation en vertu de la présente loi, n’a aucune valeur ni effet, avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 299, a. 3; 1971, c. 50, a. 120; 1996, c. 2, a. 940.
3. Dans une localité, un village ou une ville n’ayant pas 3 000 habitants, toute société ainsi constituée en corporation, a le pouvoir d’acquérir et de posséder, dans les limites de la municipalité qui a autorisé la création de la corporation ou dans les limites d’une municipalité voisine, dans le même district judiciaire et la même division d’enregistrement, des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’usage de la société, dont la valeur locative n’excède pas 2 000 $; et, dans les cités, villes et villages ayant 3 000 habitants ou plus, des biens mobiliers ou immobiliers dont la valeur locative n’excède pas 4 000 $.
Tout règlement fait par une société constituée en corporation en vertu de la présente loi, n’a aucune valeur ni effet, avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 299, a. 3; 1971, c. 50, a. 120.