S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
489. Le gouvernement peut également, par règlement:
1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 16;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 16, les cas où le nom d’une société laisse faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un groupement de personnes;
3°  déterminer les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 16;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 194, le nombre maximal de propositions qui peuvent être présentées par un actionnaire;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 195, le nombre d’actions qu’une personne doit détenir ou la valeur de ces actions, afin de pouvoir présenter une proposition d’actionnaires;
6°  déterminer les périodes qui sont visées aux articles 195 et 200;
7°  déterminer, pour l’application de l’article 197, le nombre maximal de mots que peuvent comporter une proposition et un exposé préparés par un actionnaire;
8°  déterminer, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 200, l’appui nécessaire à une personne pour lui permettre de présenter une proposition d’actionnaires;
9°  déterminer les délais visés aux articles 200, 201 et 203;
10°  prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
2009, c. 52, a. 489.