S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
459. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente sous-section, le tribunal prend en considération les effets qu’elle pourrait avoir sur la société et sur ses administrateurs, dirigeants, créanciers et actionnaires.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, une ordonnance ne peut porter atteinte aux droits d’un tiers sans que ce dernier ait été avisé de l’erreur visée par l’ordonnance.
2009, c. 52, a. 459.