S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
455. Le tribunal saisi de la demande peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Il peut, notamment:
1°  interdire à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée d’agir en cette qualité jusqu’au règlement du litige;
2°  proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
3°  ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités et des affaires internes de la société;
4°  préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes qui se prétendent bénéficiaires de droits afférents à des actions.
2009, c. 52, a. 455.