S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
447. Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou interventions visées à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment:
1°  autoriser le demandeur ou toute autre personne à assurer la conduite des procédures;
2°  donner des directives quant à la conduite des procédures;
3°  réviser le fonctionnement de la société ou de sa filiale en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
4°  faire des nominations au conseil d’administration de la société ou de sa filiale, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
5°  ordonner la tenue d’une enquête conformément à la section I;
6°  ordonner que toute somme qu’un défendeur à l’action ou à l’intervention est condamné à payer soit versée directement, en totalité ou en partie, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la société ou de sa filiale et non à la société ou à sa filiale;
7°  ordonner à la société ou à sa filiale de payer, en totalité ou en partie, les honoraires et les autres frais raisonnables engagés par le demandeur en raison de l’action ou de l’intervention.
2009, c. 52, a. 447; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
447. Le tribunal peut, dans le cadre des actions ou interventions visées à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment:
1°  autoriser le demandeur ou toute autre personne à assurer la conduite des procédures;
2°  donner des directives quant à la conduite des procédures;
3°  réviser le fonctionnement de la société ou de sa filiale en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
4°  faire des nominations au conseil d’administration de la société ou de sa filiale, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
5°  ordonner la tenue d’une enquête conformément à la section I;
6°  ordonner que toute somme qu’un défendeur à l’action ou à l’intervention est condamné à payer soit versée directement, en totalité ou en partie, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la société ou de sa filiale et non à la société ou à sa filiale;
7°  ordonner à la société ou à sa filiale de payer, en totalité ou en partie, les honoraires extrajudiciaires et les autres frais raisonnables engagés par le demandeur en raison de l’action ou de l’intervention.
2009, c. 52, a. 447.