S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
434. Un renseignement ou un document obtenu conformément à l’article 433 est présumé confidentiel et ne peut être utilisé que dans le cadre de l’enquête autorisée par le tribunal, aux conditions qu’il détermine, le cas échéant. À tout autre égard, le droit au respect du secret professionnel ne peut être atteint par cette utilisation.
2009, c. 52, a. 434.