S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
416. Avant de statuer sur la demande d’approbation, le tribunal peut, si la société le lui demande, soumettre l’arrangement à des règles procédurales différentes de celles requises par la loi pour accomplir l’objet de l’arrangement; le tribunal n’est pas lié par les règles procédurales proposées, le cas échéant, par la société.
Le tribunal peut également, avant de statuer sur la demande d’approbation, ordonner toute mesure qu’il estime appropriée, notamment en vue d’assurer la sauvegarde des droits des personnes intéressées. Il peut ainsi ordonner:
1°  que la demande de la société soit notifiée à ces personnes ou que la société soit dispensée de cette obligation;
2°  qu’un avocat qu’il désigne soit mandaté pour défendre, aux frais de la société, les droits de ces personnes;
3°  qu’une assemblée de ces personnes soit convoquée, selon les modalités qu’il détermine;
4°  que l’arrangement proposé soit soumis à l’autorisation de ces personnes, selon les modalités qu’il détermine, notamment quant au vote requis à cette fin;
5°  que le droit au rachat des actions détenues par ces personnes puisse être exercé selon les modalités qu’il détermine.
2009, c. 52, a. 416.