S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
411. Le tribunal, lorsqu’il statue dans le cadre d’une demande d’approbation d’une proposition faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de toute autre demande dont il est saisi en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), peut ordonner toute mesure qu’il juge appropriée, dont notamment:
1°  la modification des statuts d’une société pour y ajouter toute disposition que la présente loi autorise à y prévoir et pour y remplacer ou y supprimer toute disposition qui y est prévue;
2°  l’émission par la société, selon les modalités fixées par le tribunal, de titres de créance, convertibles ou non en actions de toute catégorie de celle-ci ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions;
3°  la nomination ou le remplacement des administrateurs au sein du conseil d’administration de la société.
2009, c. 52, a. 411.