S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
405. Si l’offrant s’est conformé aux dispositions de l’article 403, la société doit sans délai:
1°  transférer à l’offrant toutes les actions des actionnaires dissidents visées par l’offre en procédant à l’inscription de leur transfert et, le cas échéant, en annulant les certificats reçus et en émettant au nom de l’offrant un certificat pour le nombre total des actions visées par l’offre;
2°  remettre aux actionnaires dissidents qui ont accepté l’offre ou qui sont réputés l’avoir acceptée et qui ont transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions à la société, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
3°  transmettre aux actionnaires dissidents qui ont accepté l’offre ou qui sont réputés l’avoir acceptée et qui n’ont pas transmis, s’il en est, leurs certificats d’actions, un avis les informant:
a)  que les actions visées par l’offre qu’ils détenaient ont été transférées à l’offrant;
b)  que la société détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  que la société leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit dès la réception de leurs certificats d’actions;
4°  transmettre aux actionnaires dissidents qui ont fait part de leur intention d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions, un avis les informant:
a)  que les actions visées par l’offre qu’ils détenaient ont été transférées à l’offrant;
b)  que la société détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit;
c)  qu’ils disposent d’un délai de 20 jours à compter de la remise prévue à l’article 403 pour demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions visées par l’offre qu’ils détenaient, et que si aucun d’eux ne le fait, ils seront réputés accepter les conditions de l’offre;
d)  que la société leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit conformément au jugement irrévocable du tribunal fixant la juste valeur des actions visées par l’offre qu’ils détenaient, à moins que la société n’ait pas reçu, s’il en est, les certificats d’actions, auquel cas la remise sera effectuée par la société sur réception de ces derniers;
e)  que si aucun actionnaire dissident n’a demandé au tribunal de fixer la juste valeur des actions visées par l’offre qu’il détenait dans le délai prévu, la société transmettra à tous les actionnaires dissidents les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit à moins que la société n’ait pas reçu, s’il en est, les certificats d’actions, auquel cas la remise sera effectuée par la société sur réception de ces derniers.
2009, c. 52, a. 405.