S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
403. Dans les 20 jours suivant la transmission de son avis, l’offrant doit remettre à la société les fonds ou toute autre contrepartie nécessaires à l’acquisition, au prix de l’offre publique d’achat, de toutes les actions visées par cette offre que détiennent les actionnaires dissidents.
L’offrant qui refuse ou néglige de remettre les fonds ou la contrepartie dans ce délai est réputé renoncer à son droit d’acquérir les actions des actionnaires dissidents.
2009, c. 52, a. 403.