S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
401. L’offrant qui entend acquérir les actions détenues par les actionnaires dissidents doit, par poste recommandée, transmettre un avis de son intention aux actionnaires dissidents, à la société et à l’Autorité des marchés financiers dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’offre d’achat ou au plus tard dans les 180 jours suivant l’offre.
L’avis doit faire état de l’acceptation de l’offre par les actionnaires détenant au moins 90% des actions de la catégorie visée et indiquer les obligations qui incombent aux actionnaires dissidents en vertu de l’article 402.
La société qui reçoit l’avis est, pour l’application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), considérée avisée de l’existence des revendications de l’offrant relativement aux actions visées.
L’actionnaire dissident qui reçoit l’avis ne peut transférer à des tiers les actions visées par l’offre qu’il détient. Cet avis est considéré constituer une restriction au transfert au sens du paragraphe 5° de l’article 85 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés.
2009, c. 52, a. 401; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
401. L’offrant qui entend acquérir les actions détenues par les actionnaires dissidents doit, par courrier recommandé, transmettre un avis de son intention aux actionnaires dissidents, à la société et à l’Autorité des marchés financiers dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’offre d’achat ou au plus tard dans les 180 jours suivant l’offre.
L’avis doit faire état de l’acceptation de l’offre par les actionnaires détenant au moins 90% des actions de la catégorie visée et indiquer les obligations qui incombent aux actionnaires dissidents en vertu de l’article 402.
La société qui reçoit l’avis est, pour l’application de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), considérée avisée de l’existence des revendications de l’offrant relativement aux actions visées.
L’actionnaire dissident qui reçoit l’avis ne peut transférer à des tiers les actions visées par l’offre qu’il détient. Cet avis est considéré constituer une restriction au transfert au sens du paragraphe 5° de l’article 85 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés.
2009, c. 52, a. 401.