S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
395. L’actionnaire doit informer la société de l’identité du bénéficiaire qui entend demander le rachat d’actions, de même que du nombre d’actions visées par le rachat, dans le délai prévu par l’article 376.
2009, c. 52, a. 395.