S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
389. L’actionnaire qui n’a pu informer la société de son intention d’exercer le droit au rachat de ses actions dans le délai prévu par l’article 376 peut, si ce défaut résulte de celui de la société de l’aviser de l’adoption envisagée de cette résolution, demander le rachat de ses actions comme s’il avait informé la société de son intention de le faire et qu’il avait voté contre la résolution.
L’actionnaire qui peut exercer un droit de vote ne peut se prévaloir du droit au rachat de ses actions s’il a voté pour la résolution ou si, étant présent à l’assemblée, il s’est abstenu de voter sur la résolution.
L’actionnaire est présumé avisé de l’adoption envisagée de la résolution si l’avis de convocation de l’assemblée a été transmis à l’adresse contenue au registre des valeurs mobilières relativement à cet actionnaire.
2009, c. 52, a. 389.