S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
305. Les actionnaires de la société au moment de sa dissolution sont, à compter de ce moment, tenus à l’exécution des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes impayées sur les actions qu’ils détiennent au moment de la dissolution.
2009, c. 52, a. 305.