S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
297. Une société peut, si elle y est autorisée par ses actionnaires et par le registraire des entreprises, demander à l’autorité compétente en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec de continuer son existence sous le régime de cette loi.
2009, c. 52, a. 297.