S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
229. Une société peut demander au tribunal d’interdire la consultation des états financiers d’une de ses filiales ou d’une autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne, si elle démontre le préjudice qu’elle ou l’une de ses filiales pourrait subir par suite de cette consultation.
La demande doit être présentée au tribunal dans les 15 jours suivant celui de la demande de consultation faite par l’actionnaire et lui être notifiée; elle doit aussi être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande de la société, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 229; 2018, c. 23, a. 811.
229. Une société peut demander au tribunal d’interdire la consultation des états financiers d’une de ses filiales ou d’une autre personne morale dont l’information financière est consolidée à la sienne, si elle démontre le préjudice qu’elle ou l’une de ses filiales pourrait subir par suite de cette consultation.
La demande doit être présentée au tribunal dans les 15 jours suivant celui de la demande de consultation faite par l’actionnaire et lui être notifiée; elle doit aussi être notifiée à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle concerne une société régie par une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), sauf s’il s’agit d’un émetteur fermé au sens de la réglementation prise en application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui n’est pas régi par une autre loi mentionnée à cette annexe.
Le tribunal peut, lorsqu’il statue sur la demande de la société, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
2009, c. 52, a. 229.