S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
220. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’empêcher les actionnaires ou les tiers de lier à l’avance les décisions qu’ils sont appelés à prendre dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus aux termes d’une convention unanime des actionnaires.
2009, c. 52, a. 220.