S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
193. S’il l’estime approprié, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci est difficilement réalisable, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
Le tribunal, dans ses directives, peut modifier le quorum exigé ou en supprimer l’exigence.
2009, c. 52, a. 193.