S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
184. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, tout actionnaire participant à une assemblée par un moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux peut y voter par tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
2009, c. 52, a. 184.