S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
159. Sous réserve de l’article 160, la société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou leurs prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a rempli des fonctions similaires pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites dans lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où:
1°  cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société ou, selon le cas, dans l’intérêt du groupement dans lequel elle occupait la fonction d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
2°  dans le cas d’une poursuite entraînant le paiement d’une amende, cette personne avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
La société doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour assumer les frais de leur participation à une procédure visée au premier alinéa et les dépenses y afférentes.
2009, c. 52, a. 159.