S-30 - Loi sur les sociétés de prêts et de placements

Texte complet
7. Après la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte constitutif et de la procuration, tout document qui, dans une poursuite ou procédure contre la personne morale, institution ou société, à raison d’une obligation née au Québec, requiert signification, peut être signifié à l’agent ou à l’administrateur, de la même manière qu’il peut être signifié au dirigeant compétent d’une compagnie constituée au Québec.
Il peut alors être procédé à jugement et exécution de la même manière que dans les procédures en matière civile.
S. R. 1964, c. 289, a. 7; 1999, c. 40, a. 306.
7. Après la production d’une copie certifiée du statut, de la charte ou de l’acte corporatif et de la procuration, tout document qui, dans une poursuite ou procédure contre la corporation, institution ou société, à raison d’une obligation née au Québec, requiert signification, peut être signifié à l’agent ou à l’administrateur, de la même manière qu’il peut être signifié à l’officier compétent d’une compagnie constituée au Québec.
Il peut alors être procédé à jugement et exécution de la même manière que dans les procédures en matière civile.
S. R. 1964, c. 289, a. 7.