S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
99.0.8. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil d’administration les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 99.0.7.
Le rapport de la personne visée à l’article 99.0.7 doit attester que toute discussion et toute négociation ont été faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même à l’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.
2017, c. 13, a. 205.