S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
8. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal se compose de 7 à 10 membres désignés comme suit:
1°  la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne un maximum de sept parmi les membres de son conseil ordinaire et des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération;
2°  la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne trois parmi les résidents de l’agglomération, dont deux usagers des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
La désignation de deux usagers des services de transport en commun prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration au moins une personne âgée de moins de 35 ans lors de sa nomination.
2001, c. 23, a. 8; 2005, c. 50, a. 80; 2010, c. 18, a. 85.
8. La Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal parmi les membres de son conseil ordinaire et des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération, sauf deux membres qu’elle choisit parmi les résidents de l’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 8; 2005, c. 50, a. 80.
8. La Ville de Montréal désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.
2001, c. 23, a. 8.