S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
4. Une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et par automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Aux fins de leur mission, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal doivent fournir à l’Autorité régionale de transport métropolitain des services de transport collectif visés par une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et collaborent, à sa demande, à la planification, à la coordination, au développement, au soutien et à la promotion du transport collectif.
2001, c. 23, a. 4; 2016, c. 8, a. 86; 2019, c. 18, a. 263.
4. Une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et par taxi collectif.
Aux fins de leur mission, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal doivent fournir à l’Autorité régionale de transport métropolitain des services de transport collectif visés par une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et collaborent, à sa demande, à la planification, à la coordination, au développement, au soutien et à la promotion du transport collectif.
2001, c. 23, a. 4; 2016, c. 8, a. 86.
4. Dans la poursuite de sa mission, une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et par taxi collectif.
2001, c. 23, a. 4.