S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
255. Un budget visé à l’article 254, lorsqu’il est autorisé ou approuvé par un comité de transition, est réputé être, selon le cas, le budget de la Société de transport de Montréal, de la Société de transport de Québec, de la Société de transport de l’Outaouais, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Lévis pour l’année 2002.
Toutefois, si un budget visé à l’article 254 n’est pas autorisé ou approuvé pour entrer en vigueur le 1er janvier 2002, le premier quart du budget de l’exercice financier de l’année 2001 d’une société dissoute est réputé constituer le premier quart du budget de l’exercice financier de la nouvelle société et s’appliquer à compter du 1er janvier 2002 jusqu’à ce qu’il soit remplacé, pour cette nouvelle société, par le budget de l’exercice financier en cours. Il en est de même au début de chaque trimestre subséquent jusqu’à adoption du budget de la nouvelle société, qui peut rétroagir au 1er janvier.
2001, c. 23, a. 255.