S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
16.1. Aux fins des articles 8 et 16, une personne élue à un poste de conseiller d’arrondissement est réputée être un membre, selon le cas, du conseil ordinaire de la Ville de Montréal ou du conseil de la Ville de Sherbrooke pour l’application de la présente loi.
2001, c. 66, a. 7; 2005, c. 50, a. 83.
16.1. Aux fins des articles 8 et 16, une personne élue à un poste de conseiller d’arrondissement est réputée être un membre, selon le cas, du conseil de la Ville de Montréal ou du conseil de la Ville de Sherbrooke pour l’application de la présente loi.
2001, c. 66, a. 7.