S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
162.7. Lorsque la Société de transport de Québec envisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article 162.1, relative au réseau de tramway, le conseil d’agglomération de la Ville de Québec peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de ces ouvrages.
Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règles d’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Québec dans la réalisation des travaux et des ouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil d’agglomération de Québec, le rapport d’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseil d’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.
Cette politique doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultation publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés les travaux ou les ouvrages envisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce, au moins sept jours avant la tenue de cette consultation.
2019, c. 15, a. 21.