S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
162.3. (Abrogé).
2019, c. 15, a. 21; N.I. 2021-12-01; 2023, c. 27, a. 220.
162.3. Lors de travaux de construction souterrains, la Société de transport de Québec devient, dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages, propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure de celui-ci est à une distance d’au moins 15 mètres de la surface du sol. De plus, la Société est réputée titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
La Société de transport de Québec doit toutefois, dès le début des travaux, aviser le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Société dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le transfert de propriété prévu au premier alinéa est, lorsqu’il concerne des terres du domaine de l’État, sujet à la réserve prévue à l’article 75 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
2019, c. 15, a. 21; N.I. 2021-12-01.
162.3. Lors de travaux de construction souterrains, la Société de transport de Québec devient, dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages, propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite supérieure de celui-ci est à une distance d’au moins 15 mètres de la surface du sol. De plus, la Société est réputée titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
La Société de transport de Québec doit toutefois, dès le début des travaux, aviser le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Société dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le transfert de propriété prévu au premier alinéa est, lorsqu’il concerne des terres du domaine de l’État, sujet à la réserve prévue à l’article 75 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
2019, c. 15, a. 21.