S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
155. Lorsque la Société de transport de Montréal décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de la ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2001, c. 23, a. 155; 2019, c. 15, a. 20; 2023, c. 27, a. 219.
155. Lorsque la Société de transport de Montréal décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de la ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ou une réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2001, c. 23, a. 155; 2019, c. 15, a. 20.
155. Lorsque la Société de transport de Montréal décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien ou l’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai à la ville concernée une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution, la ville ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer un permis ou un certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant cet immeuble. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cette résolution.
Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
2001, c. 23, a. 155.