S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
151. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Montréal a pour mission d’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par métro, dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La Société de transport de Montréal peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation de son entreprise de transport terrestre guidé par métro, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.
La Société de transport de Montréal peut également, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain, acquérir tout bien requis pour le prolongement du métro. Le réseau de métro ne peut en aucun temps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.
2001, c. 23, a. 151; 2001, c. 66, a. 41; 2016, c. 8, a. 104.
151. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Montréal a pour mission d’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par métro, dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
La Société de transport de Montréal peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation de son entreprise de transport terrestre guidé par métro, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit le propriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.
Toutefois, la Société doit obtenir l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport lorsque ses travaux de construction perturbent ceux de prolongement du réseau de métro visés à l’article 47 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02).
2001, c. 23, a. 151; 2001, c. 66, a. 41.