S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
138. Le trésorier doit, lors d’une assemblée du conseil d’administration, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 137 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2001, c. 23, a. 138; 2017, c. 13, a. 209.
138. Le trésorier dépose son rapport lors d’une assemblée du conseil d’administration en même temps que le rapport du vérificateur.
2001, c. 23, a. 138.