S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ou renseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.
Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 207.
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers de la société et tout autre renseignement requis par ce ministre.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers de la société et tout autre renseignement requis par ce ministre.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il comprend les états financiers de la société et tout autre renseignement requis par ce ministre.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250.
136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité.
Ce rapport est produit sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il comprend les états financiers de la société et tout autre renseignement requis par ce ministre.
2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35.